J.O. 12 du 14 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »


NOR : AGRP0602465D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru », modifié par le décret du 26 novembre 2003 ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


A l'article 3 du décret du 24 janvier 2001 susvisé sont apportées les modifications suivantes :

1. Au premier paragraphe, les mots : « des 6 et 7 novembre 1991 et des 22 et 23 mai 2003 » sont remplacés par les mots : « des 6 et 7 novembre 1991, des 22 et 23 mai 2003 et des 8 et 9 mars 2006. ».

2. Il est inséré dans la liste des lieudits et des communes figurant pour le département du Haut-Rhin, après la ligne mentionnant les noms : « Hengst, Wintzenheim ; », une ligne portant les noms de lieudit et de commune suivants : « Kaefferkopf, Ammerschwihr ; ».

3. L'article 3 est complété par le paragraphe suivant :

« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne à la date de la décision du comité national, exclues de l'aire délimitée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf, telles qu'identifiées par leurs références cadastrales et leur surface par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 septembre 2006 peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom "Kaefferkopf jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret. »

Article 2


L'article 6 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs ou muscat ottonel B.

Toutefois, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer, sur avis du syndicat de défense de l'appellation, un plan d'encépagement pour chaque lieudit, tenant compte des usages locaux et des cépages prévus dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée. Cette proposition de plan détermine selon les usages locaux l'utilisation des cépages seuls ou en assemblage.

Cette proposition est soumise pour approbation au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine puis homologuée par décret.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim proviennent :

1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

2° Des cépages suivants :

- riesling B, dans une proportion comprise entre 50 et 70 % de l'encépagement ;

- pinot gris G, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 10 et 25 % de l'encépagement ;

- pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B. La proportion de l'ensemble de ces cépages ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les raisins des cépages pinot blanc B, pinot noir N, muscat ottonel B, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs et chasselas B ne peuvent entrer dans la composition de l'assemblage que s'ils proviennent de vignes plantées avant le 26 mars 2005.

Les vins proviennent de l'assemblage de raisins pressés ensemble. Cet assemblage est issu au moins des cépages riesling B, pinot gris G et gewurztraminer Rs.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin d'assemblage.

III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Zotzenberg proviennent d'un seul des cépages suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, sylvaner B.

IV. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopf proviennent :

1° D'un seul des cépages suivants : gewurztraminer Rs, pinot gris G, riesling B, ou

2° Des cépages suivants :

- gewurztraminer Rs, dans une proportion comprise entre 60 et 80 % de l'encépagement ;

- riesling B, dans une proportion comprise entre 10 et 40 % de l'encépagement ;

- pinot gris G, dans une proportion ne dépassant pas 30 % de l'encépagement ;

- muscat ottonel B, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, dans une proportion ne dépassant pas ensemble 10 % de l'encépagement.

Le respect de ces conditions d'encépagement peut être réalisé par rapport à la totalité des parcelles de l'exploitation produisant l'appellation concernée ou par rapport à la totalité des parcelles conduisant à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage de plusieurs cépages de cette appellation.

Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins destinés à l'élaboration d'une cuvée d'assemblage et issus des différents cépages sont assemblés dans des récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-96 du code rural. »

Article 3


L'article 9 du décret du 24 janvier 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 11 % vol. pour les autres cépages.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 168 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

II. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Altenberg de Bergheim proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen de 14 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 12 % vol. pour les cépages riesling B, pinot blanc B, pinot noir N, muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et chasselas B.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 14 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 218 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 185 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé.

III. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Alsace grand cru suivie du nom de lieudit "Kaefferkopfproviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12,5 % vol. pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et de 11 % vol. pour les autres cépages.

Les vins issus d'un assemblage présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 12 % vol.

Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 193 grammes par litre de moût pour les cépages pinot gris G et gewurztraminer Rs et à 168 grammes par litre de moût pour les autres cépages.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum ne peut dépasser 1,5 % vol.

Sur avis du syndicat de défense de l'appellation, le comité régional d'experts des vins d'Alsace peut proposer annuellement au comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque lieudit et chaque cépage, un titre alcoométrique naturel moyen minimum supérieur et une richesse en sucre des lots unitaires supérieure à ceux susvisés, ainsi qu'un taux d'enrichissement maximum inférieur au taux susvisé. »

Article 4


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé